8C_245/2010
Arrêt du 9 février 2011
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.
Participants à la procédure
A._,
représenté par Me Eric Maugué, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Glacis-de-Rive
6, 1207 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-chômage (indemnité de chômage; aptitude au
placement),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales
du canton de Genève du 8 février 2010.
Faits:
A.
A.a A._, né en 1961, a travaillé en qualité de
manoeuvre de chantier au service de la société X._ SA. Le
24 janvier 2007, il s'est foulé le poignet droit en tombant d'un
échafaudage. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA) a pris en charge le cas.
L'assuré a séjourné à la Clinique Y._ du 2
octobre au 13 novembre 2007. Dans un rapport du 28 novembre 2007, les
docteurs K._ et H._ ont fait état d'un traumatisme du poignet
droit avec arrachement osseux infracentimétrique de la face
dorsale de l'os pyramidal et perforation transfixiante du ligament
scapholunaire et du TFCC (complexe fibrocartilagineux triangulaire du
carpe). Ces médecins ont attesté une incapacité de
travail entière dans la profession de manoeuvre de chantier.
Saisi d'une demande de prestations, l'Office cantonal de
l'assurance-invalidité du canton de Genève a requis les
avis du docteur G._, spécialiste en chirurgie et chirurgie de la
main (rapport du 19 novembre 2007) et du Service médical
régional de l'assurance-invalidité (SMR; rapport du 18
mars 2007 [recte: 2008]). De son côté, la CNA a recueilli
les avis des docteurs G._ (rapport du 28 décembre 2007) et L._,
spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de
la CNA (rapport du 22 janvier 2008).
Par décision du 7 juillet 2008, l'office AI a nié le
droit de l'assuré à une rente et à des mesures de
réadaptation d'ordre professionnel, motif pris que le taux
d'invalidité (14 %) était insuffisant pour ouvrir droit
à de telles prestations. Il a toutefois transmis le dossier au
service de placement. L'intéressé a recouru contre cette
décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du
canton de Genève en concluant à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité.
De son côté, la CNA a alloué à
l'assuré, à partir du 1er juillet 2008, une rente
d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de
gain de 14 %, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité d'un taux de 5 % (décision du 30
septembre 2008).
A.b L'assuré a présenté une demande tendant
à l'octroi d'une indemnité de chômage à
partir du 1er juillet 2008.
L'office AI a mis en oeuvre un stage d'orientation professionnelle aux
Etablissements publics pour l'intégration (EPI) durant la
période du 8 décembre 2008 au 22 mars 2009. Toutefois, ce
stage a été interrompu le 27 février 2009. Dans un
rapport du 6 mars 2009, les conseillers en orientation ont
indiqué que les objectifs escomptés n'avaient pas
été atteints, l'intéressé n'étant
pas en mesure d'exercer des activités industrielles
légères très simples.
Après avoir bénéficié d'indemnités
journalières de l'assurance-invalidité durant
l'accomplissement de son stage aux EPI, l'assuré a
demandé la reprise du versement des indemnités de
chômage le 23 février 2009.
Par décision du 17 juin 2009, confirmée sur opposition le
7 juillet suivant, l'Office cantonal de l'emploi du canton de
Genève (ci-après: l'office de l'emploi) a nié
l'aptitude au placement de l'intéressé à partir du
1er mars 2009.
Saisie d'une demande de révision de la rente
d'invalidité, la CNA l'a rejetée par décision du
24 juillet 2009.
B.
B.a L'assuré a recouru contre la décision sur opposition
de l'office de l'emploi du 7 juillet 2009 devant le Tribunal cantonal
des assurances sociales du canton de Genève (depuis le 1er
janvier 2011 : la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice
du canton de Genève), lequel a rejeté le recours par
jugement du 8 février 2010.
B.b Par un jugement du 22 février suivant, il a partiellement
admis le recours formé contre la décision de refus de
prestations de l'office AI du 7 juillet 2008; il a annulé cette
décision dans la mesure où elle niait le droit à
une mesure de reclassement et renvoyé la cause à
l'administration pour nouvelle décision sur le droit de
l'assuré à une telle mesure.
C.
A._ interjette un recours en matière de droit public contre le
jugement du 8 février 2010 en matière
d'assurance-chômage, dont il demande l'annulation, en concluant,
sous suite de dépens, à l'octroi d'une indemnité
de chômage à partir du 1er juillet 2008, subsidiairement
au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour
instruction complémentaire.
L'office de l'emploi conclut au rejet du recours, tandis que le
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) a
renoncé à présenter des déterminations.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut
être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et
96 LTF. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la
base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des
cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF.
2.
Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité de
chômage à partir du 1er juillet 2008. Toutefois, par la
décision sur opposition litigieuse du 7 juillet 2009,
l'intimé a nié l'aptitude au placement - et par
conséquent le droit à une indemnité de
chômage (art. 8 al. 1 let. f LACI) - depuis le 1er mars 2009.
En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est du droit
du recourant à des prestations pour la période
précédant le 1er mars 2009. En effet, dans la
procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports
juridiques à propos desquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée préalablement d'une
manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans
cette mesure, la décision détermine l'objet de la
contestation qui peut être déféré en justice
par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune
décision n'a été rendue, la contestation n'a pas
d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être
prononcé. Le juge n'entre donc pas en matière, en
règle générale, sur des conclusions qui vont
au-delà de l'objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid.
5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414; UELI MEYER/ISABEL VON ZWEHL,
L'objet du litige en procédure de droit administratif
fédéral, in: Mélanges Pierre Moor, 2005, no 8 p.
439).
Au demeurant, il convient de relever que l'intéressé a
bénéficié d'indemnités de chômage
jusqu'au début de son stage d'orientation professionnelle, le 8
décembre 2008, stage durant lequel il a perçu des
indemnités journalières de l'assurance-invalidité.
Cela étant, le litige porte sur le droit éventuel du
recourant à une indemnité de chômage à
partir du 1er mars 2009, singulièrement sur son aptitude au
placement.
3.
3.1 L'assuré n'a droit à l'indemnité de
chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f
LACI). Est réputé apte à être placé
le chômeur qui est disposé à accepter un travail
convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1
LACI, dans sa teneur - applicable en l'occurrence [ATF 127 V 466
consid. 1 p. 467] - jusqu'au 30 juin 2003). L'aptitude au placement
comprend ainsi deux éléments: la capacité de
travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un
travail - plus précisément d'exercer une activité
lucrative salariée - sans que l'assuré en soit
empêché pour des causes inhérentes à sa
personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail
convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la
volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais
aussi une disponibilité suffisante quant au temps que
l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre
des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58, 123 V 214
consid. 3 p. 216; DTA 2004 no 2 p. 48 consid. 1.2 [C 136/02], no 12 p.
122 consid. 2.1 [C 243/02], no 18 p. 188 consid. 2.2 [C 101/03]).
3.2 S'il existe des doutes sérieux quant à la
capacité de travail d'un chômeur, l'autorité
cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un
médecin-conseil, aux frais de l'assurance (art. 15 al. 3 LACI).
En cas de limitation durable de la capacité de travail, l'art.
15 al. 2, première phrase, LACI prévoit par ailleurs que
le handicapé physique ou mental est réputé apte
à être placé lorsque, compte tenu de son
infirmité et dans l'hypothèse d'une situation
équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail
convenable pourrait lui être procuré sur ce marché.
Le Conseil fédéral est chargé de régler la
coordination avec l'assurance-invalidité (art. 15 al. 2,
deuxième phrase, LACI). L'art. 15 al. 3 OACI prévoit
ainsi que lorsqu'une personne n'est pas manifestement inapte au
placement et qu'elle s'est annoncée à
l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon
l'art. 15 al. 2 OACI - à savoir, notamment,
l'assurance-accidents obligatoire - elle est réputée apte
au placement jusqu'à la décision de l'assurance en cause.
Dans le même sens, l'art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit
l'obligation pour l'assurance-chômage d'avancer les prestations
dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou
l'assurance-invalidité, notamment, est contestée.
3.3 L'aptitude au placement suppose, entre autres, la disposition
à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI (ATF
125 V 51 consid. 6a p. 58; 123 V 214 consid. 3 p. 216). En ce qui
concerne les chômeurs handicapés, cette
disponibilité doit seulement se rapporter au temps de travail
correspondant à la capacité attestée par les
médecins. S'il est établi qu'il est disposé
à accepter un emploi dans une mesure correspondant à sa
capacité résiduelle de travail, l'assuré a droit,
en vertu de l'art. 15 al. 2 LACI en liaison avec l'art. 15 al. 3 OACI,
à une indemnité de chômage pleine et
entière, pour autant que l'on puisse admettre qu'il
rechercherait une activité avec un horaire de travail à
temps complet s'il n'était pas atteint dans sa santé (ATF
136 V 95 consid. 7.3 p. 103 s.).
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant ne saurait prétendre l'octroi
d'une indemnité de chômage à titre d'avance dans
l'attente d'une décision d'une autre assurance selon les art. 70
al. 2 let. b LPGA et 15 al. 2 LACI en liaison avec l'art. 15 al. 3
OACI. En effet, au moment du prononcé de la décision sur
opposition litigieuse de l'office de l'emploi, le 7 juillet 2009, la
CNA s'était déjà prononcé sur son droit
à prestations par sa décision du 30 septembre 2008,
entrée en force, d'octroi d'une rente d'invalidité
fondée sur un taux d'incapacité de gain de 14 %. Peu
importe à cet égard que l'intéressé a
déposé une demande de révision de cette
prestation, sur laquelle la CNA a statué - au demeurant par un
refus - seulement ultérieurement à la décision sur
opposition litigieuse.
4.2 Cela étant, il ne suffit pas, pour admettre que le recourant
est apte à être placé, que l'inaptitude manifeste
au sens de l'art. 15 al. 3 OACI puisse être niée mais il
convient d'examiner si l'intéressé peut prétendre
une indemnité de chômage en tant que chômeur
handicapé dont l'aptitude au placement est réglée
à l'art. 15 al. 2 LACI. Cette disposition pose des exigences
réduites en ce qui concerne l'un des éléments de
l'aptitude au placement, à savoir la capacité de travail
(Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2ème éd., p. 2264 n. 279;
Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., 2006, p.
246). En revanche, le chômeur handicapé doit aussi avoir
la volonté d'accepter un travail convenable (arrêt C
272/02 du 17 juin 2003 consid. 2.3, in DTA 2004 no 13 p. 124), ainsi
qu'une disponibilité suffisante correspondant au moins à
20 % d'un horaire de travail complet (cf. art. 5 OACI; arrêt
8C_187/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.1).
4.3 En l'occurrence, la juridiction cantonale a considéré
que l'assuré était inapte au placement. Se fondant sur le
rapport d'orientation professionnelle des EPI du 6 mars 2009, elle a
constaté que l'intéressé n'était pas en
mesure d'accomplir des activités industrielles
légères et que parmi les activités qui lui avaient
été proposées, seule celle de mise en sachet de
rosaces était envisageable et encore qu'avec un rendement moyen.
Selon les premiers juges, l'assuré ne pouvait en effet utiliser
sa main droite que comme une pince et ne travaillait qu'avec sa main
gauche, de sorte qu'il n'avait aucune habileté manuelle pour
exécuter les autres tâches de l'atelier qui demandaient
des rotations du poignet (assemblage, montage, démontage). Par
ailleurs, la juridiction cantonale a constaté un manque de
polyvalence de la part de l'intéressé, un faible niveau
scolaire, d'importantes lacunes en français, ainsi qu'un manque
de connaissances dans le domaine de la bureautique, lesquels rendaient
illusoire toute activité dans un domaine autre que manuel, bien
qu'une activité de bureau eut été adaptée
à son état de santé.
5.
5.1 Le recourant invoque une violation des principes applicables en
matière d'appréciation des preuves. Il reproche à
la juridiction cantonale de s'être fondée uniquement et
exclusivement sur le rapport d'orientation professionnelle des EPI,
lequel ne porte que sur le montage, le démontage, l'assemblage
et le conditionnement de pièces de robinetterie. Ce faisant, la
juridiction cantonale n'a pas tenu compte des rapports des docteurs G._
(du 19 novembre 2007) et L._ (du 22 janvier 2008), ni des conclusions
du SMR (rapport du 18 mars 2008), selon lesquels il est capable
d'exercer des activités légères à plein
temps et sans diminution de rendement. Le recourant fait valoir que ces
avis médicaux mettent en cause les constatations des premiers
juges selon lesquelles seules des activités de bureau - pour
lesquelles il ne possède pas la formation requise - sont
compatibles avec son handicap à la main droite. Selon
l'intéressé, le jugement cantonal, qui confirme la
décision sur opposition du 7 juillet 2009, viole l'art. 15 OACI,
d'après lequel les autorités cantonales et les caisses
appelées à examiner l'aptitude au placement
coopèrent avec les organes compétents de
l'assurance-invalidité (al. 1), ainsi qu'avec ceux de
l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, de
l'assurance militaire ou de la prévoyance professionnelle qui
sont impliqués dans l'examen du droit à
l'indemnité ou dans le placement de handicapés (al. 2).
5.2 En l'occurrence, il ressort des investigations médicales
mises en oeuvre par l'office AI et la CNA que le recourant n'est plus
en mesure d'accomplir son activité habituelle de manoeuvre de
chantier. En revanche, sa capacité de travail est entière
dans toute activité qui n'exige pas le port de charges moyennes
ou lourdes et qui ne nécessite pas de mouvements
répétitifs ou de force avec le poignet droit ni
l'utilisation d'outils de frappe ou vibratoires à l'aide du
poignet droit (rapports des docteurs G._ [du 19 novembre 2007] et L._
[du 22 janvier 2008] et rapport du SMR [du 18 mars 2008]). Quant
à la mesure d'orientation professionnelle confiée aux
EPI, elle a été interrompue prématurément
en accord avec l'office AI, étant donné que
l'assuré n'était pas en mesure d'accomplir des
activités industrielles légères et qu'il ne
pouvait pas être orienté dans des activités
compatibles avec l'atteinte à la santé en raison d'un
faible niveau scolaire, d'importantes lacunes en français et
d'un manque de connaissances de la bureautique.
Ainsi, bien que l'assurance-invalidité ait constaté une
capacité de travail entière dans une activité
adaptée, l'assurance-chômage n'a pas confirmé ce
point. Il convient dès lors d'examiner quelles sont les
conséquences de cette divergence en ce qui concerne l'aptitude
au placement et, partant, le droit à des prestations de
l'assurance-chômage.
5.3 L'assurance-invalidité et l'assurance-chômage ne sont
pas des branches d'assurance complémentaires dans le sens qu'un
assuré privé de capacité de gain pourrait dans
tous les cas invoquer soit l'invalidité soit le chômage.
Celui qui n'a pas droit à une rente d'invalidité
malgré une atteinte importante à la santé n'est
pas nécessairement apte au placement du point de vue de
l'assurance-chômage (ATF 109 V 25 consid. 3d p. 29; DTA 1998 no 5
p. 28, C_240/96 consid. 3b/bb). Le droit à des prestations de
chacune de ces branches d'assurance dépend de conditions
spécifiques. Ainsi, l'assurance-invalidité se fonde sur
la notion de capacité de travail, tandis que celle d'aptitude au
placement est déterminante en ce qui concerne
l'assurance-chômage (arrêt C 282/05 du 3 mars 2006 consid.
2.3).
Bien que l'aptitude au placement suppose notamment la capacité
de travail (cf. l'art. 15 al. 3 LACI où cette notion est
mentionnée explicitement), les notions d'aptitude au placement
et de capacité de travail ne se recouvrent toutefois pas. Ainsi,
les organes de l'assurance-invalidité ne doivent pas, lorsqu'ils
examinent l'incapacité de travail, tenir compte de facteurs
étrangers à l'invalidité comme une formation
scolaire insuffisante ou un manque de connaissances linguistiques (cf.
ATF 130 V 352 consid. 2.2.5 p. 356). Dans l'assurance-chômage, en
revanche, certains éléments étrangers à
l'invalidité doivent être pris en considération
pour pouvoir définir ce qu'est un travail convenable au sens de
l'art. 16 al. 2 let. c LACI. Etant donné que des facteurs
étrangers à l'invalidité n'entrent pas en ligne de
compte, l'assurance-invalidité pose des exigences moins strictes
que l'assurance-chômage en ce qui concerne le travail convenable.
C'est pourquoi ces deux branches des assurances sociales examinent les
conditions de la capacité de travail et de l'aptitude au
placement selon leurs critères spécifiques, de sorte que
pour une même atteinte à la santé donnée, il
peut arriver que l'assurance-invalidité constate une
capacité de travail entière, tandis que
l'assurance-invalidité nie l'aptitude au placement. Peu importe
à cet égard que l'assurance-chômage et
l'assurance-invalidité se fondent sur la même notion de
marché de l'emploi ou du travail équilibré (art.
15 al. 2 LACI et art. 7 LPGA). Cette notion théorique et
abstraite a pour fonction de délimiter le domaine des
prestations de l'assurance-invalidité de celui de
l'assurance-chômage (arrêt C 282/05 du 3 mars 2006 consid.
2.3; cf. aussi DTA 2002 no 33 p. 238, C 77/01 consid. 3c; arrêt I
758/02 du 16 juillet 2003 consid. 3.3). A cet égard, il faut
néanmoins considérer que la question de l'aptitude au
placement selon l'art. 16 al. 2 LACI peut limiter le marché du
travail équilibré en ce qui concerne
l'assurance-chômage, alors que les éléments qui
sont à l'origine de cette limitation ne doivent pas être
pris en considération pour l'assurance-invalidité.
Demeurent réservés les cas où les
possibilités de réintégrer le marché du
travail apparaissent irréalistes et, partant, impossibles ou
inexigibles (arrêt C 282/05 du 3 mars 2006 consid. 2.3).
5.4 Se fondant sur le rapport d'orientation professionnelle des EPI du
6 mars 2009, l'office de l'emploi s'est écarté des
constatations de l'office AI - fondées sur les conclusions des
médecins du SMR (rapport du 18 mars 2008) et du docteur G._
(rapport du 19 novembre 2007) - selon lesquelles la capacité de
travail de l'assuré est entière dans une activité
adaptée. Dans le rapport précité, les conseillers
en orientation des EPI ont tenu compte également de facteurs
étrangers à l'invalidité comme un faible niveau
scolaire, d'importantes lacunes en français, ainsi que sa
méconnaissance de la bureautique. En outre, dans sa
décision d'inaptitude au placement, l'office de l'emploi a pris
en considération uniquement une activité dans le milieu
industriel. Il a ainsi réduit le marché du travail -
notion en principe identique pour l'assurance-chômage et
l'assurance-invalidité - en ce sens que seules ont
été prises en compte des activités dans le domaine
industriel, à l'exclusion d'autres activités comme des
activités de courrier ou de surveillance. De telles
activités sont pourtant possibles au regard des constatations de
l'office AI (cf. le rapport du docteur G._, selon lequel la
capacité de travail est entière dans une activité
de surveillance) et ont été prises en compte lors de
l'examen du droit à la rente. Ces activités n'ont pas
été écartées par le rapport des EPI, lequel
est fondé exclusivement sur les observations concernant des
activités spécifiques dans le milieu industriel. On doit
dès lors considérer, sans qu'il soit nécessaire de
mettre en oeuvre un complément d'instruction
(appréciation anticipée des preuves; cf. ATF 130 II 425
consid. 2.1 p. 429), que le recourant dispose d'une capacité de
travail suffisante pour être placé.
5.5 En ce qui concerne le second élément de l'aptitude au
placement, la volonté du recourant de retrouver un travail ne
fait pas l'objet d'une controverse entre les parties.
5.6 Vu ce qui précède, l'intéressé
était apte au placement à compter du 1er mars 2009 et il
convient de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle
examine si les autres conditions du droit à l'indemnité
de chômage sont réalisées.
6.
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art.
66 al. 1 LTF).
Le recourant, qui est représenté par un avocat, a droit
à une indemnité de dépens à la charge de
l'intimé (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis en ce
sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du
canton de Genève du 8 février 2010, ainsi que la
décision sur opposition de l'Office cantonal de l'emploi du
canton de Genève du 7 juillet 2009 sont annulés et la
cause renvoyée audit office pour nouvelle décision au
sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis
à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera au recourant la somme de 2800 fr. à
titre d'indemnité de dépens pour l'instance
fédérale.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties,
à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du
canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à
l'économie.
Lucerne, le 9 février 2011