8C_619/2009
Arrêt du 23 juin 2010
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.
Participants à la procédure
C._,
représentée par Me Daniel Dumusc, avocat,
recourante,
contre
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, Division technique
et juridique,
Rue Caroline 9, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-chômage
(indemnité de chômage; gain intermédiaire),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juin 2009.
Faits:
A.
A.a C._ a travaillé en qualité de chauffeur de taxi au
service de l'entreprise X._ du 1er octobre 1996 au 28 février
2005. En outre, elle a exercé une activité
d'employée de maison au service de la Fondation Y._ du 11 mars
2004 à la fin du mois d'octobre 2005, à raison d'un taux
d'occupation de 15 % en moyenne. En plus de ces deux emplois
salariés, elle travaillait à temps partiel en
qualité de chauffeur de taxi indépendant sous la raison
individuelle Taxi Z._.
L'intéressée a présenté une demande tendant
à l'octroi d'une indemnité de chômage à
partir du 1er mars 2005, en indiquant être en mesure d'accepter
un emploi correspondant à 80 % d'une activité à
plein temps, le solde étant consacré à son emploi
au service de la Fondation Y._ et à son activité
indépendante. La Caisse cantonale de chômage du canton de
Vaud (ci-après: la caisse) lui a alloué une
indemnité dès le 1er mars 2005.
Le 28 juin 2005, l'assurée a informé la caisse qu'elle
avait saisi le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de W._ d'une
demande tendant au paiement par X._ de prétentions salariales
pour une période d'incapacité de travail due à la
maladie. Par jugement du 16 septembre 2005, ce tribunal a
condamné l'ex-employeur au paiement d'un montant de 4'899 fr.
20, dont à déduire les charges légales et
conventionnelles, avec intérêt à 5 % l'an à
partir du 1er novembre 2004.
Par décision du 3 avril 2006, la caisse a fixé le gain
assuré à 2'567 fr. Par une autre décision du
même jour, elle a fixé à 1'475 fr. le montant
mensuel moyen réalisable dans l'activité
indépendante et indiqué que les gains mensuels
dépassant ce montant seraient considérés comme des
gains intermédiaires.
Par décision rectificative du 11 mai 2006, la caisse a
porté à 2'975 fr. 80 le montant du gain assuré,
compte tenu du supplément de salaire dû par X._ en vertu
du jugement du tribunal de Prud'hommes du 16 septembre 2005.
L'assurée a fait opposition à ces décisions. En ce
qui concerne le gain intermédiaire, elle contestait le montant
de 1'475 fr. fixé comme seuil à partir duquel les gains
seraient pris en compte. Quant au gain assuré, elle était
d'avis qu'il devait être fixé à 3'209 fr. 20,
compte tenu d'indemnités de vacances payées par la
Fondation Y._.
Par décision du 1er novembre 2006, la caisse a partiellement
admis l'opposition. Elle a annulé les décisions
attaquées et transmis le dossier à l'agence pour nouveau
calcul des indemnités de chômage dues dès le mois
de mars 2005, après fixation du gain assuré à
3'033 fr. 20 et rectification de la perte de travail à prendre
en considération. Elle a considéré qu'en raison de
son caractère durable, l'extension de l'activité
lucrative indépendante ne devait pas être prise en compte
au titre du gain intermédiaire, mais en tant que facteur
réduisant à 56,35 % le taux de la perte de travail
à prendre en considération.
A.b Saisi d'un recours, le Tribunal administratif du canton de Vaud a
annulé la décision sur opposition attaquée et
renvoyé la cause à la caisse pour qu'elle statue une
nouvelle fois en respectant le droit d'être entendue de
l'assurée. Il a considéré que la caisse avait omis
d'avertir l'intéressée de son intention de
réformer à son détriment ses décisions des
3 avril et 11 mai 2006 en ce qui concerne la réduction du taux
de la perte de travail à prendre en considération et
d'attirer son attention sur la possibilité de retirer son
opposition (jugement du 9 août 2007).
A.c Après avoir donné à l'assurée la
possibilité de se déterminer sur la décision
qu'elle envisageait de rendre, la caisse a rendu une nouvelle
décision le 28 mai 2008 par laquelle elle a partiellement admis
l'opposition en ce sens que le gain assuré a été
fixé à 3'033 fr. 20 et que le revenu obtenu dans
l'activité indépendante n'est pas pris en compte au titre
du gain intermédiaire. Quant au taux de la perte de travail
à prendre en considération, il a été
réduit à 62,06 % en raison de l'augmentation de
l'activité indépendante après le début du
chômage.
B.
Saisie d'un recours de l'assurée qui contestait le taux de la
perte de travail à prendre en considération et,
subsidiairement, le calcul du gain intermédiaire
découlant de l'extension de l'activité
indépendante, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du Canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 8 juin
2009.
C.
C._ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont elle demande la réforme, en concluant, sous suite
de dépens, à ce que la méthode fondée sur
l'augmentation du temps consacré à l'activité
indépendante pendant la période de chômage ne soit
pas appliquée, qu'aucune déduction ne soit
effectuée au titre du gain intermédiaire dans les
décomptes annuels de mars 2005 à mai 2006, de telle sorte
que la caisse doive à la recourante, au titre des
indemnités journalières, pour la période du 1er
mars 2005 au 31 mai 2006, en complément aux indemnités
déjà versées, le montant brut de 12'320 fr. 50,
ainsi que la revalorisation non contestée consécutive
à la fixation du gain mensuel assuré à 3'033 fr.
20, avec intérêt à 5 % sur la totalité de la
somme à partir de la date moyenne du 15 octobre 2005.
Subsidiairement, la recourante demande que la décision sur
opposition du 28 mai 2008 soit annulée, sauf en ce qui concerne
le montant du gain assuré.
La caisse intimée s'en remet à justice, tandis que le
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) propose le
rejet du recours.
La recourante s'est exprimée sur les déterminations du
SECO par écriture du 2 octobre 2009.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut
être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et
96 LTF. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la
base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des
cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition lui
donne la faculté de rectifier ou compléter d'office
l'état de fait de l'arrêt attaqué dans la mesure
où des lacunes ou erreurs dans l'établissement de
celui-ci lui apparaîtraient d'emblée comme manifestes.
Quant au recourant, il ne peut critiquer la constatation de faits
importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont
été constatés en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al.
1 LTF).
2.
Le litige porte sur la façon de tenir compte, pour calculer le
montant de l'indemnité de chômage (art. 22 LACI), de
l'extension de l'activité lucrative indépendante de
l'assurée après la survenance du chômage, à
savoir en tant que facteur de réduction de la perte de travail
à prendre en considération (art. 11 LACI) ou en tant que
gain intermédiaire (art. 24 LACI).
3.
3.1 L'indemnité journalière pleine et entière
s'élève à 80 % du gain assuré (art. 22 al.
1, première phrase, LACI). La notion de perte de travail
à prendre en considération est ainsi non seulement une
condition du droit à l'indemnité de chômage dans la
mesure où elle revêt une importance (cf. art. 11 LACI),
mais elle a aussi pour fonction de déterminer l'étendue
de l'indemnisation (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2e éd. 2007, p.
2277 n. 328).
Selon l'art. 24 al. 1 LACI, est réputé
intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une
activité salariée ou indépendante durant une
période de contrôle. L'assuré qui perçoit un
gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte
de gain. Est réputée perte de gain la différence
entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier
devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages
professionnels et locaux (art. 24 al. 3 LACI). Lorsque l'assuré
réalise un revenu inférieur à son indemnité
de chômage, il a droit à des indemnités
compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation (art. 41a
al. 1 OACI).
Selon la circulaire relative à l'indemnité de
chômage (IC) publiée par le SECO, en vigueur depuis le 1er
janvier 2003 (ci-après : IC 2003), est réputé gain
intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une
activité salariée ou indépendante durant une
période de contrôle, dont le montant est inférieur
à l'indemnité de chômage à laquelle il a
droit (C 85). Toutefois, une activité indépendante ne
peut être considérée comme gain
intermédiaire que s'il s'agit d'une activité transitoire,
provisoire et nécessitant peu d'investissement, que
l'assuré peut abandonner n'importe quand pour une
activité salariée convenable (B 168 ss). Dans le bulletin
concernant le marché du travail et l'assurance-chômage
2004/3 (bulletin MT/AC), le SECO a précisé que l'exercice
d'une activité indépendante permanente pouvait avoir pour
effet de réduire la perte de travail à prendre en
considération à proportion du temps nécessaire
à l'assuré pour se consacrer à cette
activité; il convient donc de déterminer le temps
exigé par l'exercice de l'activité indépendante
à caractère permanent et la mesure dans laquelle il
diminue la perte de travail à prendre en considération;
si l'assuré modifie le temps consacré à son
activité indépendante permanente, la perte de travail
à prendre en considération doit être
recalculée; le gain tiré de l'activité
indépendante ou ses fluctuations n'ont toutefois aucune
incidence sur le montant de l'indemnité de chômage.
3.2
Dans ses décisions des 3 avril et 11 mai 2006, la caisse a
considéré que la perte de travail à prendre en
considération était de 80 % - le reste du temps
étant consacré aux activités encore
exercées - et que toute augmentation du gain au-delà d'un
montant mensuel de 1'475 fr. était assimilée à un
gain intermédiaire. Dans la décision sur opposition
attaquée, elle est revenue sur ce mode de calcul, en ce sens
qu'elle a réduit à 62,06 % le taux de la perte de travail
à prendre en considération, motif pris de l'augmentation
de l'activité indépendante dès le début du
chômage. En contrepartie, le revenu tiré de
l'activité indépendante n'a plus été
considéré comme un gain intermédiaire.
La juridiction cantonale a confirmé le mode de calcul choisi par
la caisse dans la décision sur opposition attaquée. Elle
a constaté que dès le début du chômage,
l'assurée avait augmenté de manière durable le
taux d'occupation dans son activité indépendante, lequel
était passé de 20 % à 37,94 % dès le mois
de mars 2005. Aussi, les premiers juges ont-ils considéré
que les règles sur le gain intermédiaire ne s'appliquent
pas lorsque, comme en l'occurrence, un assuré décide non
seulement de continuer mais encore d'étendre son activité
indépendante, tout en restreignant d'autant son aptitude au
placement.
3.3
3.3.1
Par un premier moyen, la recourante conteste le mode de calcul de
l'indemnité de chômage choisi par la caisse - et
confirmé par la juridiction cantonale - selon lequel l'extension
de l'activité indépendante constitue un facteur de
réduction de la perte de travail à prendre en
considération et non pas un gain intermédiaire. Elle fait
valoir que la méthode consistant à réduire la
perte de travail à prendre en considération viole l'art.
22 LACI qui dispose que l'indemnité journalière pleine et
entière s'élève à 80 % du gain
assuré. C'est pourquoi la recourante est d'avis qu'en
l'occurrence, il faut bien plutôt considérer l'extension
de l'activité indépendante sous l'angle de la
réglementation sur le gain intermédiaire. A cet
égard, elle fait valoir néanmoins que le calcul de ce
gain effectué initialement par la caisse dans ses
décisions des 3 avril et 11 mai 2006 est erroné. Comme le
revenu de référence de 1'475 fr. est une moyenne
mensuelle des gains réalisés dans l'activité
indépendante avant le chômage, il convient
également d'effectuer la moyenne des revenus obtenus dans cette
activité pendant la période de chômage pour savoir
si elle a effectivement réalisé un gain
intermédiaire durant cette période. En comparant le gain
obtenu lors de chaque période de contrôle avec le revenu
de référence moyen, la caisse n'a pas tenu compte du fait
que durant certaines périodes, elle n'a réalisé
aucun gain ou seulement un gain inférieur au seuil de
référence, de sorte qu'en définitive, le revenu
moyen obtenu après le début du chômage a
été inférieur au gain réalisé
précédemment.
3.3.2 Selon la loi, un revenu tiré d'une activité
indépendante exercée durant une période de
contrôle est également réputé gain
intermédiaire (art. 24 al. 1 LACI). Toutefois, la jurisprudence
considère que seule une activité indépendante de
caractère transitoire, provisoire et nécessitant peu
d'investissement peut être prise en considération à
ce titre (ATF 126 V 212 consid. 3a p. 214; DTA 2002 no 5 p. 54, C
353/00 consid. 2b; cf. THOMAS NUSSBAUMER, op. cit., n. 417 p. 2300).
Or, en l'occurrence, la juridiction cantonale a constaté que
dès le début du chômage, l'assurée avait
étendu son activité lucrative indépendante dans
une mesure importante et de manière durable. Certes, l'intention
d'un assuré d'entreprendre une activité
indépendante est conforme à son devoir légal de
diminuer le dommage. Si, dans ce but, il omet de prendre toutes les
mesures exigibles pour retrouver un emploi, cela peut avoir cependant
des conséquences sur son aptitude au placement et, partant, sur
son droit à l'indemnité de chômage (arrêts
8C_662/2009 du 9 décembre 2009 consid. 3 et C 307/05 du 3
novembre 2006 consid. 2.1). En effet, il n'appartient pas à
l'assurance-chômage de couvrir les risques de l'entrepreneur. Le
fait qu'en général l'intéressé ne
réalise pas de revenu ou seulement un revenu modique au
début de l'exercice de l'activité indépendante est
typiquement un risque qui n'est pas assuré (DTA 2002 no 5 p. 54,
C 353/00 consid. 2b; 2000 no 5 p. 22, C 117/98 consid. 2a; arrêt
C 88/02 du 17 décembre 2002 consid. 1). La perte de revenu qui
en résulte ne peut dès lors pas être
attribuée au chômage car elle est liée au fait que
l'assuré consacre son temps ou une partie de celui-ci à
son activité indépendante. Sa perte de travail à
prendre en considération est par conséquent
réduite dans une mesure correspondante (cf. p. ex. arrêts
C 119/03 du 28 août 2003 consid. 3; C 175/00 du 5 août 2002
consid. 3.3).
Cela étant, on ne saurait partager le point de vue de la
recourante selon lequel la méthode de calcul de
l'indemnité choisie par la caisse viole l'art. 22 al. 1 LACI.
Selon cette disposition, le taux d'indemnisation correspond à 80
% du gain assuré pour une indemnité pleine et
entière. Or, tel n'est pas le cas lorsque, comme en
l'occurrence, la perte de travail à prendre en
considération est inférieure à 100 %. Il n'y a
dès lors pas lieu de mettre en cause la méthode choisie
par l'administration, laquelle a considéré l'extension de
l'activité indépendante comme un facteur de
réduction de la perte de travail à prendre en
considération.
3.3.3 Au demeurant, la recourante ne pourrait tirer aucun avantage du
mode de calcul - choisi initialement par la caisse - consistant
à prendre en compte l'extension de l'activité
indépendante sous l'angle du gain intermédiaire.
L'indemnité compensatoire prévue à l'art. 24 LACI
a pour but d'indemniser la perte de gain, à savoir la
différence entre le gain assuré - converti en gain
journalier, lequel est ensuite multiplié par le nombre de jours
de contrôle (arrêt 8C_1027/2008 du 8 septembre 2009 consid.
4.3.2) - et le gain intermédiaire tiré d'une
activité exercée durant une période de
contrôle (art. 24 al. 1, première phrase, LACI). Par
conséquent, si elle avait maintenu le mode de calcul choisi
initialement, la caisse aurait été fondée à
examiner l'existence éventuelle d'un gain intermédiaire
au regard de chaque période de contrôle prise
individuellement. En revanche, la méthode de calcul
prônée par la recourante et consistant à effectuer
la moyenne des gains intermédiaires obtenus durant toute la
période de chômage ne trouve aucun appui dans la loi.
3.3.4 Au surplus, l'assurée est doublement avantagée par
le calcul de la caisse. Tout d'abord, elle a
bénéficié d'une indemnité de chômage
fondée sur un gain assuré fixé compte tenu de la
perte des deux activités salariées, alors que, dans un
premier temps (du 1er mars au 31 octobre 2005), elle a encore
travaillé au service de la Fondation Y._. Ensuite, le taux de
perte de travail de 62,06 % a été calculé en
fonction d'un horaire de travail hebdomadaire de 53 heures, ce qui est
avantageux pour l'intéressée. On peut se demander, en
effet, s'il n'aurait pas fallu tenir compte d'un horaire usuel. Il n'y
a toutefois pas lieu de revenir sur ce point, lequel ne fait pas
l'objet d'une controverse entre les parties.
3.4 Par un second moyen, la recourante reproche à la caisse un
manquement à son devoir de conseil. Elle allègue que
celle-ci ne l'a pas informée des directives administratives au
sujet de la prise en compte de l'extension de l'activité
indépendante en tant que facteur de réduction de la perte
de travail à prendre en considération. Ne pouvant pas
savoir que le mode de calcul de l'indemnité de chômage
serait modifié, elle a adopté un comportement
préjudiciable à ses intérêts en
accomplissant des courses en sous-traitance à un tarif couvrant
à peine ses frais. Si elle avait été
informée que l'extension de son activité conduirait
à une réduction de la perte de travail à prendre
en considération, elle y aurait renoncé.
3.4.1 Aux termes de l'art. 27 al. 2 LPGA, chacun a le droit
d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits
et obligations; sont compétents pour cela les assureurs à
l'égard desquels les intéressés doivent faire
valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (première et
seconde phrases).
Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2
LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne
intéressée sur le fait que son comportement pourrait
mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du
droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3 p. 480). Les conseils
ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de
conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses
droits et obligations dans une situation concrète face à
l'assureur (cf. Gebhard Eugster, ATSG und Krankenversicherung:
Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, RSAS 2003 p. 226). Le devoir de
conseils s'étend non seulement aux circonstances de faits
déterminantes, mais également aux circonstances de nature
juridique (arrêt K 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 3.3, in SVR
2007 KV no 14 p. 53 et la référence). Son contenu
dépend entièrement de la situation concrète dans
laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable
pour l'administration (Ulrich Meyer, Grundlagen, Begriff und Grenzen
der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27
Abs. 2 ATSG, in : Sozialversicherungsrechtstagung 2006, St-Gall 2006,
p. 27 no 35).
Le défaut de renseignement dans une situation où une
obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les
circonstances concrètes du cas particulier auraient
commandé une information de l'assureur, est assimilé
à une déclaration erronée qui peut, sous certaines
conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur)
à consentir à un administré un avantage auquel il
n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de
la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5
p. 480). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une
décision erronés de l'administration peuvent obliger
celle-ci à consentir à un administré un avantage
contraire à la réglementation en vigueur, à
condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes
déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée
avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que
l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement
de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit
fondé sur les assurances ou le comportement dont il se
prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne
saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la
réglementation n'ait pas changé depuis le moment
où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627
consid. 6.1 p. 636 s. et les références citées).
Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de
renseignement, la condition (c) devant toutefois être
formulée de la façon suivante: que l'administré
n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce
contenu était tellement évident qu'il n'avait pas
à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472
consid. 5 p. 480).
3.4.2 En l'occurrence, la recourante ne peut toutefois invoquer un
défaut de renseignement éventuel pour obtenir l'admission
de ses prétentions. Pour cela, il faudrait en effet que le
manquement dont elle se prévaut l'ait induite à un
comportement préjudiciable à ses intérêts.
En d'autres termes, il doit exister un lien de causalité entre
un tel comportement et l'absence de renseignement. Or, il
apparaît qu'en l'occurrence, la diminution de revenu à
laquelle elle a consenti était essentiellement motivée
par son désir personnel d'étendre son activité
indépendante pour renoncer à tout emploi salarié.
Elle indique en effet que l'autorisation d'exercer l'activité de
chauffeur de taxi dont elle bénéficiait avant le
chômage était une autorisation de type B, laquelle ne
permet pas de stationner sur le domaine public, en particulier à
la gare. Une telle autorisation ne permet donc pas d'obtenir des moyens
d'existence suffisants, de sorte que les chauffeurs ne la demandent que
dans l'espoir de bénéficier ultérieurement de
l'autorisation A. De son côté, l'intéressée
a obtenu une telle autorisation dès le mois de juin 2006,
après avoir poursuivi et développé son
activité de chauffeur au bénéfice de
l'autorisation B. Dans ces conditions, le comportement
préjudiciable n'est pas dû au défaut de
renseignement et la recourante ne peut pas se prévaloir d'un
manquement de la caisse à son devoir de conseil.
4. La recourante demande le paiement par l'intimée de "la
revalorisation non contestée consécutive à la
fixation du gain mensuel assuré à 3'033 fr. 20, avec
intérêt à 5 % sur la totalité de la somme
à partir de la date moyenne du 15 octobre 2005".
Selon l'art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont
dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales
à l'échéance d'un délai de 24 mois à
compter de la naissance du droit, mais au plus tôt 12 mois
à partir du moment où l'assuré fait valoir ce
droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé
à l'obligation de collaborer qui lui incombe.
En l'occurrence, le gain assuré déterminant pour le
montant de l'indemnité de chômage a d'abord
été fixé à 2'567 fr. (décision du 3
avril 2006), puis à 2'975 fr. 80 (décision rectificative
du 11 mai 2006) et, enfin, à 3'033 fr. 20 (décision sur
opposition du 1er novembre 2006).
Comme ce dernier montant n'a pas été contesté par
l'assurée dans son recours du 5 décembre 2006 devant la
juridiction cantonale, la caisse l'a repris dans sa décision sur
opposition attaquée du 28 mai 2008.
Ce que la recourante demande, semble-t-il, c'est le paiement d'un
intérêt moratoire sur l'indemnité de chômage
revalorisée proportionnellement à l'augmentation du gain
assuré. Elle n'y a toutefois pas droit. La caisse a
statué définitivement sur le gain assuré le 1er
novembre 2006 (l'intéressée n'a pas contesté la
décision sur ce point, lequel est donc entré en force),
de sorte que le délai de 24 mois à compter de la
naissance du droit à l'indemnité de chômage (cf.
ATF 133 V 9 consid. 3.6 p. 13) n'avait pas encore expiré.
5. Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas
critiquable et le recours se révèle mal fondé.
6. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art.
66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis
à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties,
à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton
de Vaud et au Secrétariat d'État à
l'économie.
Lucerne, le 23 juin 2010