BGE 123 V 219
39. Extrait de l'arrêt du 27 août 1997 dans la cause Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail contre L. et Commission cantonale de recours
en matière d'assurance-chômage, Genève
Regeste
Art. 14 Abs. 2 AVIG: Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit. Konkubinat
im Ausland. Die Auflösung einer eheähnlichen Gemeinschaft stellt keinen "ähnlichen
Grund" im Sinne von Art. 14 Abs. 2 AVIG dar.
A.- L., née en 1962, a exercé une activité lucrative jusqu'en 1989, époque
à laquelle elle a accompagné son ami à l'étranger. Devenue mère d'une petite
fille en 1992, L. s'est séparée de son compagnon, le père de l'enfant, après
treize ans de vie commune. A la fin du mois de septembre 1995, elle est rentrée
en Suisse, où elle s'est établie à G. chez ses parents. Le 31 octobre 1995,
elle a présenté une demande d'indemnité de chômage, avec effet rétroactif
au 6 octobre 1995. Par décision du 2 novembre 1995, la Caisse cantonale genevoise
de chômage a refusé de donner suite à cette demande, au motif que L. ne remplissait
pas les conditions relatives à la période de cotisation. Saisi d'un recours,
l'Office cantonal genevois de l'emploi l'a rejeté par décision du 12 décembre
1995, compte tenu du fait que l'ami de la prénommée n'avait jamais eu d'obligation
légale d'entretien ou d'assistance à l'égard de cette dernière.
B.- L. a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale genevoise
de recours en matière d'assurance-chômage. Par jugement du 25 avril 1996,
cette dernière a admis le recours, motif pris que la situation de l'assurée
était semblable à celle d'une femme séparée de corps ou divorcée, contrainte
d'exercer une activité lucrative à la suite de la séparation, afin de subvenir
à son entretien et à celui de son enfant.
C.- Par écriture du 19 juin 1996, l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail interjette recours de droit administratif contre
le jugement cantonal dont il requiert l'annulation, en demandant à la Cour
de céans de dire que l'intimée n'est pas libérée des conditions relatives
à la période de cotisation. Invitée à se prononcer, la Caisse cantonale genevoise
de chômage propose l'acceptation du recours. Dans sa réponse, l'intimée fait
valoir que le concubinage a créé une obligation légale d'entretien à son
égard de la part de son ami et que la rupture d'un tel lien à l'étranger
doit être prise en considération dans le cadre de la détermination de son
droit à des indemnités de chômage.
Erwägung 2
2.- a) Le point litigieux est de savoir si les premiers juges ont considéré
à juste titre que L. était libérée des conditions relatives à la période
de cotisation et pouvait en conséquence prétendre une indemnité de chômage
dès le 6 octobre 1995. Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré
a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à
la période de cotisation ou en est libéré. Selon l'art. 14 al. 2 LACI, sont
libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes
qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité ou de mort
de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression
de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée
ou de l'étendre. Une disposition similaire, contenue à l'art. 17 al. 4 de
l'ordonnance sur l'assurance-chômage du 14 mars 1977 (OAC), prévoyait déjà,
sous le titre marginal "personnes entrant dans la vie active", qu'étaient
dispensées de justifier d'une activité soumise à cotisation durant une année
au plus, pour autant qu'elles se mettent à l'entière disposition de l'office
du travail en vue de leur placement, les personnes qui, par suite de divorce,
de mort ou d'invalidité du conjoint ou à la suite d'un événement semblable
étaient contraintes, pour des raisons économiques, d'exercer une activité
lucrative.
b) Dans un arrêt du 13 février 1980 (ATF 106 V 58), la Cour de céans a jugé
que l'"événement semblable" au sens de l'art. 17 al. 4 OAC ne visait pas
la rupture du concubinage. Le Tribunal fédéral des assurances a notamment
considéré que même si elles entraînent un devoir moral, de telles situations
sont par essence précaires en droit, chacun pouvant y mettre fin sans avoir
eu dans le passé ni avoir pour l'avenir une quelconque obligation pécuniaire;
et chacun devant donc s'attendre à voir cesser à tout moment les prestations
que l'autre lui verse juridiquement à bien plaire (ATF 106 V 60 consid. 3).
c) En l'espèce, c'est l'art. 14 al. 2 LACI, entré en vigueur le 1er janvier
1984, qui s'applique. Il sied donc d'examiner si la jurisprudence rendue
sous l'empire de l'ancien droit (art. 17 OAC; consid. 2b ci-dessus) reste
néanmoins valable. Certes, l'art. 17 al. 4 OAC visait uniquement les personnes
entrant dans la vie active. Cependant, le Tribunal fédéral des assurances
a jugé que cette disposition s'appliquait aussi lorsque le divorce contraignait
un conjoint à passer d'un volume de travail réduit, qui ne lui permettait
pas de justifier d'une activité antérieure suffisante à l'octroi d'indemnités
de chômage, à un volume de travail assez important pour justifier ladite
indemnisation (DTA 1980 no 23 p. 47 sv.). En prévoyant à l'art. 14 al. 2
LACI une libération des conditions relatives à la période de cotisations
non seulement en cas d'entrée dans la vie active, mais aussi en cas de reconversion
ou de perfectionnement professionnel, le législateur n'a pas procédé à une
extension générale du champ d'application de cette disposition, mais il a
tenu compte de la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 17 al. 4 OAC
(STAUFFER, Die Arbeitslosenversicherung, 1984, p. 21 sv.). Dans un arrêt
du 21 mai 1987 (DTA 1987 no 5 p. 69 consid. 2c), le Tribunal fédéral des
assurances a jugé que le sens et le but de l'art. 17 al. 4 OAC n'avaient
pas été modifiés par la nouvelle réglementation sur l'assurance-chômage,
soit en particulier l'art. 14 al. 2 LACI. Les seules extensions apportées
par cette disposition légale ont trait à l'énumération des critères déterminants
et au cercle de personnes auquel elle s'adresse. D'une part, la séparation
de corps a été introduite comme motif de libération des conditions relatives
à la période de cotisation; il s'agit là toutefois d'une simple codification
de la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 17 al. 4 OAC (DTA 1980
no 21 p. 40 ss; STAUFFER, op.cit., p. 21). D'autre part, la suppression de
la rente d'invalidité a été ajoutée aux anciens motifs de libération. Parallèlement
à l'extension des bénéficiaires de cette réglementation, "l'événement semblable"
de l'art. 17 al. 4 OAC a été repris à l'art. 14 al. 2 LACI sous les termes
de "raisons semblables". C'est à dessein que cette dernière notion n'a pas
été précisée par le législateur, qui n'a pas voulu enlever à cette règle
la souplesse requise par la diversité des situations de l'existence (FF 1980
III 566).
d) Il résulte de ce qui précède que la jurisprudence rendue en application
de l'ancien art. 17 al. 4 OAC à propos du concubinage reste valable sous
l'empire de l'art. 14 al. 2 LACI. En particulier, vouloir s'écarter, dans
le cadre de cette disposition, des notions de droit civil entraînerait un
certain arbitraire et aboutirait à une insécurité du droit (ATF 106 V 61
consid. 3 in fine). La doctrine, aussi bien en matière de droit privé que
dans le domaine des assurances sociales, est également de l'avis que la dissolution
d'une union libre ne saurait constituer, au sens de cet article de loi, une
"raison semblable" à un divorce ou une séparation. Selon DESCHENAUX/TERCIER/WERRO,
qui citent l'arrêt ATF 106 V 58, le fait de n'être qu'un concubin peut présenter
des inconvénients: la personne dont le concubinage a pris fin n'est pas assimilée
à celle dont le mariage a pris fin (Le mariage et le divorce: la formation
et la dissolution du lien conjugal, 4e éd., 1995, no 1026 p. 207). Pour GERHARDS,
l'art. 14 al. 2 LACI ne saurait pas non plus être invoqué en cas de rupture
d'un concubinage (Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol.
I, no 36 ad art. 14, p. 189). Le même avis est exprimé par STAUFFER dans
son édition annotée de la LACI (p. 17 ad art. 14 al. 2).
e) Rejeter le recours de droit administratif et admettre que la notion de
"raisons semblables" de l'art. 14 al. 2 LACI englobe aussi la situation des
concubins dont l'union est rompue n'équivaudrait pas à un simple changement
de pratique administrative, mais bien à un revirement de jurisprudence. Un
tel revirement présuppose l'existence de motifs décisifs qui font défaut
en l'occurrence: en principe, la sécurité du droit exige qu'une jurisprudence
ne soit modifiée que si la solution nouvelle correspond mieux à la ratio
legis, à un changement des circonstances extérieures ou à l'évolution des
conceptions juridiques (ATF 119 V 260 consid. 4a et les références). En l'espèce,
pas plus le jugement cantonal, très sommairement motivé, que la réponse de
l'intimée au recours n'apportent d'arguments décisifs en faveur d'un changement
de jurisprudence. Certes, le concubinage n'a aujourd'hui plus rien d'exceptionnel
et il ne reste pas sans effets juridiques sur les relations entre les concubins
(DESCHENAUX/TERCIER/WERRO, op.cit., nos 1011 ss p. 204 ss). Il n'en demeure
pas moins que le droit fédéral des assurances sociales repose sur les mêmes
notions que celles du droit civil, notamment en ce qui concerne le droit
de la famille (ATF 121 V 127 ss consid. 2c). Or, en droit positif, la séparation
de concubins ne peut être assimilée, dans ses effets juridiques, à une séparation
de corps ou à un divorce (art. 143 ss CC). Il n'y a dès lors pas lieu de
revenir sur la jurisprudence précitée.
f) Dans le cas particulier, il n'est pas contesté que l'intimée a vécu en
concubinage pendant 13 ans et qu'un enfant est né de cette union. Ainsi qu'il
a été exposé ci-dessus, ces circonstances ne donnent cependant pas naissance
à une obligation légale d'entretien et d'assistance permettant d'admettre
l'existence de "raisons semblables" au sens de l'art. 14 al. 2 LACI.