BGE 133 V 515
64. Arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause
Secrétariat d'Etat à l'économie contre M.,
concernant Caisse de chômage du SIT et Département de la
solidarité et de l'emploi (DSE), ainsi que Tribunal des
assurances sociales de la République et canton de Genève
(recours en matière de droit public)
8C_168/2007 du 17 août 2007
Regeste
Art. 13 Abs. 1 AVIG: Mit dem Kanton im Hinblick auf die Eröffnung
einer neuen Rahmenfrist abgeschlossener Temporärarbeitsvertrag und
Ausübung einer beitragspflichtigen Beschäftigung.
Keine beitragspflichtige Beschäftigung im Sinne von Art. 13 Abs. 1
AVIG übt aus, wer auf Grund eines mit dem Kanton im Wesentlichen
zur Eröffnung einer (neuen) Rahmenfrist abgeschlossenen
Temporärarbeitsvertrags einen Lohn bezieht, ohne dass die
vereinbarte Entlöhnung an die tatsächliche Ausübung
einer Tätigkeit für den Arbeitgeber gebunden wäre (E.
2).
Sachverhalt ab Seite 516
A.
A.a La loi cantonale genevoise du 11 novembre 1983 en matière de
chômage (RSG J 2 20) accorde aux chômeurs ayant
épuisé leur droit aux indemnités
fédérales de chômage la possibilité
d'obtenir des prestations cantonales complémentaires, en
particulier sous la forme de stages de réinsertion
professionnelle, d'allocations de retour en emploi ou, à titre
subsidiaire, d'emplois temporaires cantonaux. Les emplois temporaires
font l'objet du chapitre V du titre III de la loi (art. 39 à
45). C'est ainsi que l'autorité compétente propose un
emploi temporaire, à titre subsidiaire, aux chômeurs ayant
épuisé leur droit aux indemnités
fédérales et qui n'ont pas trouvé un travail
salarié donnant droit à l'allocation de retour en emploi
(art. 39 al. 1 let. b). L'emploi temporaire est offert à titre
individuel ou dans le cadre d'un programme collectif et correspond dans
la mesure du possible aux aptitudes professionnelles des chômeurs
(art. 39 al. 2). Il se déroule au sein de l'administration
cantonale, d'établissements et fondations de droit public,
d'administrations communales et d'administrations et régies
fédérales (art. 39 al. 3). La charge financière de
l'emploi temporaire est assumée par le budget de l'Etat (art. 39
al. 5). L'engagement des chômeurs fait l'objet d'un contrat de
travail de droit privé conclu entre l'autorité
compétente et le bénéficiaire (art. 40 al. 1). Les
conditions mises au bénéfice d'un emploi temporaire sont
fixées à l'art. 42. L'art. 43 prévoit que le
chômeur peut bénéficier d'un emploi temporaire pour
la durée nécessaire à l'ouverture d'un nouveau
droit aux indemnités fédérales de chômage;
cette durée n'excédera pas douze mois.
A.b Le 10 juin 2005, par une modification de l'annexe à l'OACI
(RO 2005 p. 2529) le Conseil fédéral a
décidé qu'à partir du 1er juillet 2005, le canton
de Genève ne bénéficierait d'une augmentation du
nombre maximum d'indemnités journalières au sens de
l'art. 27 al. 5 LACI que pour les chômeurs âgés de
50 ans et plus. Cette décision impliquait à court terme
pour le canton un afflux de chômeurs qui avaient
épuisé leur droit aux indemnités
journalières. Pour parer à cette situation, le Conseil
d'Etat a décidé de mettre en oeuvre des mesures
exceptionnelles dès le 1er juillet 2005. Il s'est agi de
conclure un contrat d'emploi temporaire à bref délai avec
tous les chômeurs qui sollicitaient cette mesure et qui
remplissaient certaines conditions, dans l'attente de leur affectation
auprès d'un service utilisateur au sens de l'art. 39
précité de la loi. Les bénéficiaires
reçoivent un salaire subventionné par l'Etat, y compris
durant la période d'attente durant laquelle ils n'ont pas
à fournir une prestation de travail.
Avant la mise en vigueur de cette mesure, le Département
genevois de l'économie, de l'emploi et des affaires
extérieures (devenu entre-temps le Département de la
solidarité et de l'emploi) a consulté le
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) au sujet de
ces mesures. Ce dernier a exprimé ses réserves par deux
courriers des 7 juillet et 30 août 2005. Il a
considéré, en particulier, que la mesure genevoise de
marché du travail ne concordait pas avec la politique
fédérale en matière de lutte contre le
chômage. En effet, cette mesure avait pour but la
réintégration des demandeurs d'emploi dans
l'assurance-chômage par la conclusion de contrats permettant le
versement de cotisations sociales, et ainsi la création d'un
nouveau droit à l'indemnité de chômage, alors que
les mesures cantonales doivent servir avant tout, comme les mesures
fédérales du marché du travail, à leur
réintégration durable sur le marché de l'emploi.
Selon le seco, pour que les conditions relatives à la
période de cotisation au sens de l'art. 13 al. 1 LACI soient
réalisées, il convenait de démontrer l'existence
d'une activité effective soumise à cotisation.
Dans le cadre d'une procédure d'approbation par la
Confédération (art. 58 de la loi cantonale en
matière de chômage), le Conseil fédéral,
dans une décision du 28 mars 2007, a refusé d'approuver
l'art. 43 de la loi cantonale, au motif qu'il était contraire au
droit fédéral. Dans cette même décision, il
a pris acte de l'engagement du Conseil d'Etat de mettre sa
législation sur les emplois temporaires et sur les stages
professionnels de réinsertion en conformité avec le droit
fédéral.
A.c Le 22 juillet 2005, après avoir épuisé son
droit aux indemnités fédérales de chômage,
M. a conclu, conformément aux dispositions
précitées, un contrat d'emploi temporaire cantonal (ETC)
avec l'Etat de Genève, représenté par le Service
des mesures cantonales (SMC) de l'Office cantonal de l'emploi (OCE). La
durée de ce contrat était de douze mois, soit du 19
juillet 2005 jusqu'au 20 juillet 2006 au plus tard. L'horaire
hebdomadaire était de 40 heures. Le salaire convenu était
de 3'301 fr. 95 brut. En préambule de ce contrat, l'attention de
la bénéficiaire était attirée sur le fait
que la période précédant le placement
auprès d'un service utilisateur pouvait ne pas être
considérée comme une activité salariée
soumise à cotisation permettant l'ouverture d'un droit aux
indemnités fédérales de chômage. Le 7
octobre 2005, un avenant au contrat d'emploi temporaire a prévu
que l'intéressée - jusqu'alors en attente d'un emploi et
au bénéfice du salaire convenu - serait affectée
du 10 octobre 2005 au 20 juillet 2006 en qualité
d'employée de maison auprès de X. Sàrl.
L'intéressée a effectivement travaillé au service
de cet établissement durant la période en cause.
A.d Le 26 juillet 2006, M. a présenté une demande
d'indemnité de chômage à partir du 21 juillet 2006.
Par décision du 28 juillet 2006, la Caisse de chômage du
SIT a nié le droit à l'indemnité prétendue
au motif que, dans les limites du délai-cadre prévu
à cet effet, la requérante n'avait pas exercé
durant douze mois au moins une activité soumise à
cotisation. Elle a constaté, en effet, que
l'intéressée avait travaillé du 10 octobre 2005 au
20 juillet 2006, soit 9,4 mois. Elle a considéré, par
ailleurs, que le contrat de travail dont elle avait
bénéficié du 19 juillet 2005 au 9 octobre 2005 ne
pouvait pas être pris en compte comme période de
cotisation ouvrant droit à l'indemnité de chômage.
Saisie d'une opposition, la caisse l'a rejetée par une nouvelle
décision, du 2 octobre 2006.
B. L'assurée a recouru contre cette décision. Statuant le
27 février 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales du
canton de Genève a admis le recours, après avoir
considéré que la réalité de la prestation
de travail n'était pas déterminante pour la fixation de
la période de cotisation. Par conséquent, la condition
d'une durée d'activité soumise à cotisation de
douze mois était réalisée en l'espèce.
C. Le seco a formé un recours en matière de droit public
dans lequel il a conclu à l'annulation de ce jugement. M.
conclut au rejet du recours. La Caisse de chômage du SIT
déclare s'en tenir à ses décisions. Invité
à se déterminer, l'Etat de Genève, par l'Office
cantonal de l'emploi, a présenté des observations et s'en
est remis à justice.
Par ordonnance du 29 mai 2007, le juge instructeur a attribué
l'effet suspensif au recours.
D. Entre-temps, la loi cantonale genevoise du 11 novembre 1983 en
matière de chômage a été modifiée le
28 juin 2007 (loi 9922). La loi modifiée a notamment
supprimé les emplois temporaires cantonaux en faveur d'un
programme d'emploi et de formation sous la forme d'un contrat
individuel d'insertion, en règle ordinaire d'une durée de
six mois.
Auszug aus den Erwägungen:
Considérant en droit:
1.
1.1 Comme la décision attaquée a été rendue
après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006
p. 1242), de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par
le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
1.2 Interjeté par une unité subordonnée à
un département fédéral et à laquelle la
législation fédérale confère un droit de
recours (art. 102 al. 2 LACI en corrélation avec l'art. 89 al. 2
let. a LTF), le recours, dirigé contre un jugement final (art.
90 LTF) rendu dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par
une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al.
1 let. d LTF) est en principe recevable, puisqu'il a été
déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi et que l'on ne se trouve
pas dans l'un des cas d'exception mentionnés par l'art. 83 LTF.
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du
droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106
al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par
l'autorité précédente; il peut admettre un recours
pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués
et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité
précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).
Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al.
1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les
griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait
une autorité de première instance, toutes les questions
juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus
discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière
sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question
relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas
été invoqué et motivé de manière
précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).
1.4 Enfin, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement
juridique sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
2.
2.1 La question est de savoir si la période du 19 juillet au 9
octobre 2005, durant laquelle l'intimée
bénéficiait d'un contrat temporaire sans être
affectée à un emploi, compte comme période de
cotisation.
2.2 L'assuré a droit à l'indemnité de
chômage notamment s'il remplit les conditions relatives à
la période de cotisation ou en est libéré (art. 8
al. 1 let. e LACI, en liaison avec les art. 13 et 14 LACI). Celui qui,
dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet
(art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une
activité soumise à cotisation remplit les conditions
relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI
dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2003). En vue de
prévenir les abus qui pourraient advenir en cas d'accord fictif
entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier
s'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence
considère que la réalisation des conditions relatives
à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et art.
13 LACI) présuppose qu'un salaire a été
réellement versé au travailleur (DTA 2001 p. 228, C
329/00). Dans un arrêt récent (ATF 131 V 444), le Tribunal
fédéral des assurances a précisé cette
jurisprudence en indiquant qu'en ce qui concerne la période de
cotisation, la seule condition du droit à l'indemnité de
chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé
une activité soumise à cotisation durant la
période minimale de cotisation. Aussi bien la jurisprudence
exposée au DTA 2001 p. 225 ss (et les arrêts
postérieurs) ne doit-elle pas être comprise en ce sens
qu'un salaire doit en outre avoir été effectivement
versé; en revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien
été payé est un indice important en ce qui
concerne la preuve de l'exercice effectif de l'activité
salariée (ATF 131 V 444 consid. 3 p. 449 ss).
2.3 L'exercice d'une activité salariée pendant douze mois
au moins est donc une condition à part entière pour la
réalisation de la période de cotisation, tandis que le
versement d'un salaire effectif n'est pas forcément
exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette
activité. Le versement déclaré comme salaire par
un employeur ne fonde cependant pas, à lui seul, la
présomption de fait qu'une activité salariée
soumise à cotisation a été exercée.
2.4 Par activité soumise à cotisation, il faut entendre
toute activité de l'assuré destinée à
l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la
durée d'un rapport de travail (GERHARD GERHARDS, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I, n. 8 ad art. 13 LACI p.
170). Cela suppose l'exercice effectif d'une activité
salariée suffisamment contrôlable (ATF 113 V 352; DTA 1999
n° 18 p. 101 consid. 2a, C 291/98; THOMAS NUSSBAUMER,
Arbeitslosenversicherung, in Ulrich Meyer [éd.], Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2e éd., n. 207 p.
2239; BORIS RUBIN, Assurance-chômage: Droit
fédéral, survol des mesures cantonales, procédure,
2e éd., n. 3.8.4.2, p. 179).
2.5 Le contrat d'emploi temporaire entre les parties s'inscrit dans le
contexte de mesures cantonales en faveur des chômeurs qui n'ont
plus droit aux prestations de la LACI et qui visent à leur
permettre de reconstituer un droit aux prestations par le biais d'une
activité soumise à cotisation d'une durée
suffisante au regard de l'art. 13 al. 1 LACI. Il est admis
jusqu'à présent que l'exercice d'une activité
soumise à cotisation dans un programme d'occupation de ce genre
peut être pris en considération à titre de
période de cotisation, même si l'on a mis en cause le
bien-fondé de la mesure, qui n'inciterait pas suffisamment les
chômeurs à réintégrer le marché du
travail ordinaire et, partant, ne ferait que renforcer l'exclusion qui
les touche (voir à ce sujet RUBIN, op. cit., n. 16.1.2, p. 1003
s.; voir aussi dans ce sens le rapport au Grand Conseil genevois du 11
juin 2007 de la Commission de l'économie chargée
d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant la loi en
matière d'assurance-chômage).
2.6 En l'espèce, il est constant toutefois que l'intimée
n'a effectivement travaillé, durant le délai-cadre
relatif à la période de cotisation, que du 10 octobre
2005 au 20 juillet 2006 au service de X., soit une période
inférieure à douze mois. Partant, elle ne remplit pas la
condition prévue par l'art. 13 al. 1 LACI. Peu importe, à
cet égard, qu'elle ait reçu un salaire et que des
cotisations aient été déduites du salaire pendant
la période du 19 juillet au 9 octobre 2005.
2.7 Tout en admettant que la durée d'activité effective
n'était pas suffisante, les premiers juges invoquent les
dispositions du code des obligations relatives à la demeure de
l'employeur (art. 324 CO). Ils considèrent, à cet
égard, que l'intimée s'est engagée à rester
disponible de façon permanente dans l'attente d'un placement
dans un service utilisateur. On se trouve, dès lors, dans une
situation de demeure de l'employeur, celui-ci ne disposant pas de
postes de travail en nombre suffisant pour placer immédiatement
et pour la durée complète du contrat tous les
chômeurs concernés par les art. 39 ss de la loi en
matière de chômage. Selon les premiers juges, il ne s'agit
pas d'un contrat fictif, non susceptible d'être
exécuté, mais d'un contrat de travail pour lequel
l'employeur, pour des questions d'organisation, renonce
momentanément aux services du travailleur. La
réalité de la prestation de travail n'est pas
déterminante quant à la fixation de la période de
cotisation: ainsi, dans le cas d'un employeur qui devait encore verser
un salaire jusqu'à l'échéance du délai de
congé, pour cause de résiliation injustifiée du
contrat de travail, la période durant laquelle le travailleur
avait reçu son salaire, alors qu'il ne travaillait plus, devait
être prise en compte comme période de cotisation selon la
jurisprudence (ATF 119 V 494).
2.8 Selon la définition même du contrat de travail, le
paiement d'un salaire par l'employeur implique la fourniture de
services par le travailleur (art. 319 al. 1 CO). Autrement dit, le
contrat de travail se caractérise par un rapport
d'échange en vertu duquel le travailleur fournit une prestation
de travail à l'employeur contre une rémunération.
En l'espèce, la réelle et commune intention des parties
(art. 18 al. 1 CO) n'était pas de conclure dès l'origine
un contrat de travail impliquant la fourniture de services par
l'intimée. Il s'agissait, bien plutôt, de permettre
à celle-ci, par le seul paiement d'une
rémunération, de verser des cotisations à
l'assurance-chômage en vue de la réouverture d'un droit
aux prestations après une période de cotisation de douze
mois, conformément à l'art. 43 de la loi en
matière de chômage. Dans ce contexte, la prestation de
travail était reléguée au second plan. L'Etat y a
renoncé, provisoirement tout au moins, non pour des
circonstances spéciales propres à une relation de travail
(p. ex. une libération de travailler pendant le délai de
congé), mais faute de disponibilités dans un service
utilisateur. Au reste, loin d'attendre de l'intimée qu'elle
exécute un travail au sein de l'administration ou d'une
institution publique, l'Etat l'incitait fermement à trouver un
emploi en dehors d'un service utilisateur. A son art. 4 en effet, le
contrat type d'emploi temporaire auquel les parties se sont soumises en
l'espèce prévoit que l'employé(e) est tenu(e)
d'effectuer, durant toute la semaine, le nombre de recherches d'emploi
exigé par l'employeur, ces recherches devant également
être satisfaisantes en qualité; il (elle) remet
régulièrement et dans le délai imparti la preuve
des dites recherches effectuées.
2.9 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que le contrat
passé par l'Etat avec la personne au chômage ne
présentait pas les caractéristiques d'un contrat de
travail avant que l'intimée n'entre au service de X. On ne
saurait donc parler de demeure de l'employeur au sens de l'art. 324 CO.
En réalité, l'intimée était en attente
d'obtenir un emploi, soit pour le compte d'un service utilisateur, soit
auprès d'un autre employeur en cas de succès des
recherches personnelles de travail qui lui incombaient. Pendant ce
temps, la rémunération que l'Etat versait sans exiger la
fourniture d'un travail s'apparentait bien plus à une prestation
de l'aide sociale qu'à un salaire versé en contrepartie
d'une prestation de travail. Cette période d'attente ne saurait
donc être prise en considération au titre
d'activité soumise à cotisation.
2.10 Pour le reste, on ne peut à l'évidence pas tirer un
parallèle entre la situation ici envisagée et celle d'un
travailleur qui n'a plus travaillé mais dont l'employeur devait
encore verser le salaire jusqu'à l'échéance du
délai de congé déterminant, pour cause de
résiliation injustifiée du contrat de travail (ATF 119 V
494). La comparaison opérée ici par les premiers juges
n'est pas pertinente.
3. De ce qui précède, il résulte que le recours
est bien fondé. Vu l'issue de la procédure, les frais de
justice doivent être mis à la charge de l'intimée
(art. 66 al. 1 LTF).