C 26/07
Arrêt du 18 janvier 2008
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffière: Mme Berset.
Parties
A.________,
recourante, représentée par CAP Compagnie d'Assurance de
Protection Juridique SA,
rue St-Martin 26, 1005 Lausanne,
contre
Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique
Chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne, intimé.
Objet
Assurance-chômage,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud
du 29 décembre 2006.
Faits:
A.a A.________ a exercé l'activité de danseuse
professionnelle au service de X.________ de 1987 au 31 juillet 1992.
Licenciée, elle a fait contrôler son chômage
dès le 2 octobre 1992. Elle a été
régulièrement indemnisée par
l'assurance-chômage. En parallèle, elle a donné des
cours de danse notamment pour le compte de l'association Y.________.
Parallèlement à ces activités, A.________ a
créé en 1991 l'association Z.________ (ci-après :
l'association), inscrite au registre du commerce le 17 octobre 1995,
dont elle a été la directrice et la présidente
à partir du mois de décembre 1995. Le but en est
notamment de produire des spectacles de danse et de dispenser un
enseignement de la danse et des techniques de scène. Elle a
perçu régulièrement des gains
intermédiaires comme professeure de danse pour le compte de
l'association et sous la forme de cachets en qualité de
chorégraphe.
Le 2 octobre 2002, la prénommée a présenté
une demande d'indemnités de chômage à la Caisse
cantonale vaudoise de chômage (ci-après : la caisse). Un
sixième délai-cadre d'indemnisation lui a
été ouvert. Les revenus retirés de son
activité de professeure de danse ont été
annoncés comme gains intermédiaires.
Par décision du 30 juin 2003, la caisse a refusé le droit
de l'assurée à des indemnités à partir du
1er janvier 2003, au motif qu'elle occupait une fonction dirigeante au
sein de l'association et disposait d'un pouvoir décisionnel. Le
même jour, la caisse a rendu une seconde décision par
laquelle elle a réclamé à A.________ la
restitution de 6'021 fr. 20 à titre d'indemnités
versées à tort dès le 1er janvier 2003.
Saisi de recours formés contre ces deux décisions, le
Service de l'emploi du canton de Vaud a rejeté celui portant sur
la première décision le 5 décembre 2003, en
considérant que l'assurée, en sa qualité de
directrice artistique de l'association, jouait un rôle
prédominant au sein de celle-ci et pouvait en influencer de
façon déterminante les décisions.
A.b A.________ a déféré la décision du
Service de l'emploi au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Statuant le 12 août 2005, cette juridiction a admis le recours de
l'assurée et annulé la décision du Service de
l'emploi du 5 décembre 2003, ainsi que la décision de la
caisse du 30 juin 2003. Sur recours du Service de l'emploi, le Tribunal
fédéral des assurances a annulé le jugement
cantonal pour violation du droit d'être entendu et renvoyé
la cause à l'autorité cantonale (arrêt du 4
septembre 2006, cause C 251/05). Le tribunal administratif était
invité à donner au recourant la possibilité de
s'exprimer sur les déclarations des témoins à
l'audience du 13 juin 2005 et à rendre un nouveau jugement.
Entre-temps (le 16 février 2004), le Service de l'emploi avait
informé l'assurée que son recours contre la
décision de restitution du 30 juin 2003 serait traité une
fois entrée en force la décision sur le droit aux
prestations.
B.
Après avoir procédé conformément à
cet arrêt, le Tribunal administratif, statuant le 29
décembre 2006, a cette fois rejeté le recours.
C.
A.________ a interjeté un recours de droit administratif contre
ce jugement dont elle a demandé l'annulation ainsi que celle des
décisions de la caisse du 30 juin 2003 et du Service de l'emploi
du 5 décembre 2003.
Le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours, tandis que la
caisse, l'Office régional de placement et le Secrétariat
d'Etat à l'économie ont renoncé à se
déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er
janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant
été rendu avant cette date, la procédure reste
régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p.
395).
2.
Le Service de l'emploi est intervenu « comme autorité de
recours de première instance contre les décisions prises
(...) par la caisse publique de chômage» (cf. art. 56 al. 3
de la Loi vaudoise du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux
chômeurs [LEACh], abrogée depuis le 1er janvier 2006 par
la Loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEmp], RS VD 822.11;
art. 87 al. 1 let. a LEmp; sur la procédure d'opposition devant
le Service en charge de l'emploi dès le 1er janvier 2006, voir
l'art. 83 LEmp). Au regard de l'art. 100 al. 2 LACI, il y a lieu
d'admettre que le Service de l'emploi avait la compétence de se
prononcer sur la décision de la caisse de chômage qui lui
avait été déférée par
l'intimée par la voie du recours - en réalité de
l'opposition -, en qualité d'autorité habilitée
à rendre une décision sur opposition au sens de l'art. 52
LPGA.
3.
Sur le fond, il y a lieu d'examiner si la recourante a droit à
l'indemnité de chômage dès le 1er janvier 2003.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la
jurisprudence relative aux chômeurs occupant une position
assimilable à celle d'un employeur n'est pas applicable en
l'espèce (cf. à propos de cette jurisprudence notamment
les arrêts des 3 octobre 2007, [C 224/06, consid. 2.2] et 29
août 2007 [C 211/06, consid. 2.1]). La recourante n'a pas
été licenciée par l'association qui l'occupe. Elle
reçoit de celle-ci un salaire plus ou moins régulier
(environ 800 fr. par mois). Pour autant que l'on puisse en juger sur la
base des pièces, elle n'a pas invoqué une perte de
travail par rapport à son activité salariée au
service de l'association. On ne peut donc pas établir un
parallèle entre l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail et l'indemnité de chômage (cf. Boris
Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des
mesures cantonales, procédure, 2ème éd., ch.
3.3.3.3, p. 120 ss; voir également Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème éd,. no 275). En fait,
l'assurée, salariée, doit être
considérée comme une travailleuse à temps partiel
qui cherche à replacer cette occupation par une activité
à plein temps ou à la compléter par une autre
activité à temps partiel (art. 8 al. 1 let. a LACI en
corrélation avec l'art. 10 al. 2 let. b LACI; Boris Rubin, op.
cit., ch. 3.5.4., p. 148).
En réalité le problème qui se pose en
l'espèce est de savoir si la recourante a la
disponibilité suffisante pour accepter un emploi durable -
à temps complet - ou si, tout au moins, elle a la volonté
de prendre un tel emploi. On peut en effet se demander si la recourante
n'est tout simplement pas à la recherche d'un emploi à
temps partiel afin de compenser le manque à gagner
résultant du nombre insuffisant d'heures d'enseignement dans son
activité de directrice artistique et d'enseignante qu'elle
entend exercer dans la plus grande mesure possible. Cette
hypothèse relève toutefois de l'aptitude au placement de
l'assurée, qui n'est pas discutée en l'espèce. Il
appartiendra à l'intimé - à qui la cause sera
renvoyée - de l'examiner au besoin. On se contentera de rappeler
ici que les artistes, les intermédiaires du spectacle ou encore
les spécialistes doivent, après un certain temps
d'insuccès, élargir le champ des activités
recherchées, même si cette démarche est de nature
à compromettre un retour dans l'activité de
prédilection ( voir DTA 2001 p. 145 [arrêt du 12 janvier
2001, C 3/00]; Rubin, op. cit., p. 204, note 548).
4.
Aussi bien le motif invoqué par l'administration et les premiers
juges pour nier le droit à l'indemnité n'est-il pas
fondé. Cela entraîne l'annulation du jugement
attaqué et de la décision sur opposition ainsi que le
renvoi à l'administration pour qu'elle examine si toutes les
conditions du droit - en particulier l'aptitude au placement - sont
réunies et rende une nouvelle décision.
5.
La recourante fait valoir que la décision initiale du 30 juin
2003 doit être examinée sous l'angle de la
reconsidération. En réalité, la question de la
reconsidération ne se pose que dans le cadre d'une restitution
éventuelle, laquelle n'est pas litigieuse en l'espèce. La
décision de restitution n'est pas en force. Il appartiendra au
Service de l'emploi de statuer, le cas échéant, sur le
recours formé sur ce point par l'assurée lorsqu'il aura
été statué à nouveau sur le droit à
l'indemnité. C'est à ce stade que le Service de l'emploi
examinera si les conditions qui président à la
reconsidération (notamment l'inexactitude manifeste) sont
réunies.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement attaqué et la
décision sur opposition sont annulés, la cause
étant renvoyée au service intimé pour nouvelle
décision au sens des motifs.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le Service de l'emploi versera à la recourante la somme de 2'000
fr. à titre de dépens pour la procédure
fédérale.
4.
La cause est renvoyée au Tribunal administratif du canton de
Vaud pour nouvelle décision sur les dépens de la
procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Vaud et au Secrétariat
d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 18 janvier 2008